B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
32. Une copie de la décision doit être transmise au titulaire de la licence ou au requérant ou à son représentant par poste recommandée.
Lorsque les circonstances l’exigent, la Régie peut transmettre la décision selon tout autre mode jugé approprié.
D. 1559-83, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Une copie de la décision doit être transmise au titulaire de la licence ou au requérant ou à son représentant par courrier recommandé ou certifié.
Lorsque les circonstances l’exigent, la Régie peut transmettre la décision selon tout autre mode jugé approprié.
D. 1559-83, a. 32.